Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 mai 2007, req. n° 05BX01003.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux donne plein effet à la compétence de principe en matière d’équipement rural attribuée au département par les lois de décentralisation.
Le conseil général du département de la Réunion a accordé à la régie départementale des travaux agricoles et ruraux (Redetar) une subvention d'équipement, ainsi qu'une avance remboursable sur cinq ans, en vue de l'acquisition d'une unité mobile de concassage et de ses équipements annexes destinés à l'épierrage des terrains agricoles. Deux entreprises concurrentes demandent l’annulation de cette délibération.
Aux termes de l'article L3232-1 du Code général des collectivités territoriales, le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. Selon la cour administrative d’appel, en aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L1111-5 imposant le respect des réglementations techniques et sujétions relatives à la défense nationales. Il résulte également de l'article L3334-13, alors applicable, que le département peut librement accorder des aides publiques directes ayant pour objet de mener à bien des opérations d'équipement rural ou d'aménagement foncier, sans, notamment, que de telles interventions économiques dussent venir en complément d'aides accordées par la région, ou s'inscrire dans le cadre de conventions passées avec l'Etat.
Si la Redetar, dont les missions de service public comprennent la réalisation, pour le compte des exploitants agricoles, de travaux d'amélioration foncière, exerce à ce titre une activité de nature industrielle et commerciale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une subvention d'équipement et d'une avance remboursable destinées à lui permettre l'acquisition de matériels nécessaires à cette activité.
En accordant ces aides directes, le département n'a pas porté atteinte aux principes de la libre concurrence ou de l'égalité devant les charges publiques. A supposer même que la Redetar entendrait, commercialiser les produits de concassage à des prix inférieurs à ceux des entreprises exerçant cette activité, et non se borner à les réutiliser pour la réalisation de chemins d'exploitation, un tel comportement, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il caractériserait une intervention illégale de cet organisme sur le marché en cause ou un abus de position dominante, n'est pas induit nécessairement par la délibération contestée, et demeure donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, les aides publiques accordées n'ont pu avoir pour objet de confier la réalisation de prestations qui auraient dû faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres et n'ont pas davantage pour objet de la placer en situation d'abuser d'une position dominante ou de nature à fausser la concurrence pour l'accès à des marchés publics éventuellement envisagés par d'autres pouvoirs adjudicateurs.