Conseil d’Etat, 26 février 2007, req. N° 295886
Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels pour des motifs tirés de l’intérêt du service.
Eu égard à la nature particulière des responsabilités qui lui incombent, le fait pour le directeur général adjoint des services d’une commune d’être placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions. Toutefois et en l’espèce, compte tenu de l’importance de la perte de rémunération de Mme X., et en l’absence de toute argumentation de la commune sur l’intérêt qui s’attacherait à l’exécution de la décision litigieuse, le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que la condition d’urgence posée par l’article L521-1 du Code de justice administrative était remplie. D’autre part, eu égard à son office, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en regardant le moyen tiré de la méconnaissance du délai de trois mois fixé par l’article 10 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de hors cadre et congé parental des fonctionnaires territoriaux, comme étant, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de M. en date du 19 juin 2006.