CE, 26 janvier 2007, req. n° 297991
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire.
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.
Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. Ainsi, une demande de suspension qui n'a pas été présentée par requête distincte de la demande tendant à l'annulation du permis de construire en cause, n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée, sans préjudice de la faculté de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 du Code de justice administrative sus-rappelé.