Le juge administratif n’est pas compétent en matière de contentieux nés de l’institution de la taxe de séjour. Le maire d’une commune a demandé à un établissement hospitalier situé sur le territoire de sa commune de collecter auprès des personnes hospitalisées y séjournant la taxe de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 2333-40 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour en reverser le montant auprès du receveur municipal. Si la délibération par laquelle le conseil municipal décide, en application de l'article L. 2333-26 du CGCT d'instituer cet impôt dans la commune est un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par la commune relève des juridictions de l'ordre judiciaire. En effet, la taxe de séjour présente le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales qui indique qu’en matière de contributions indirectes, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. En déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision, qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition, par laquelle le maire demande à un établissement hospitalier de collecter la taxe de séjour auprès des personnes hébergées en son sein, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
CE 21 décembre 2006, req. n° 284751